La loi littoral

Cette loi impose aux communes littorales des règles d’urbanisme spécifiques, qui s’ajoutent aux règles de droit commun, avec pour objectif d’assurer la protection des espaces terrestres et marins fragiles, et contrôler le développement de l’urbanisation.
Elle a aussi pour objectif de préserver le libre accès au rivage, et limiter la création de nouvelles voiries ou implantation de campings.
Des aménagements légers réversibles peuvent être réalisés lorsque cela est nécessaire à la gestion d’un site, sous réserve de ne pas dénaturer son caractère.
La réfection des bâtiments existants peut être autorisée, ainsi que les extensions de bâtiment liées à une activité économique.

Les modalités d’extension de l’urbanisation doivent respecter plusieurs principes :

  • L’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
  • L’extension limitée dans les espaces proches du rivage.
  • L’interdiction de construction dans la bande littorale des cent mètres en dehors des espaces urbanisés.

Afin de permettre le maintien de l’activité agricole proche des rivages, deux exceptions sont prévues au principe de continuité de l’urbanisation :

  • La possibilité de réaliser des travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
  • La possibilité d’autoriser, en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Port Racine

La bande littorale des cent mètres:

Dans une bande de cent mètres comptée horizontalement à partir de la limite haute du rivage, les constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés, à l’exception des constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Le Plan Local d’Urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité du milieu ou à l’érosion des côtes le justifient.

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